Histoire de l'Assurance - Naissance de la garantie de responsabilité civile

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Publié le: 13-08-2026

Naissance de la responsabilité civile en 1845 - les suites de l'accident du 25 janvier 1842

 

La garantie de responsabilité civile, autonome de l'incendie (recours des voisins et des risques locatifs) est récente, elle a été créée en France. d'abord au titre de la circulation automobile et à cheval, puis étendue au monde professionnel par deux voies : les garanties de prévoyance et la responsabilité civile des pharmaciens.

 

Voici les moments de sa création :

Deux compagnies d'assurance naissent en 1826, L'Automédon et La Célérité.

Ces deux compagnies feront de l'Accident. Ce type de garantie existe en droit français depuis l'ordonnance de la Marine de Colbert de 1681 (Guidon de la Mer et Cleirac). Elle était illustrée par les paiements de rançons des pèlerins et équipages de navire. Dans les états allemands, par la mortalité du bétail (Sud-Ouest français aussi) et au niveau international par l'assurance de la Traite qui était un dérivé de la garantie des captifs reprise dans l'Ordonnance de la Marine ou par diverses garanties des captifs.

Dans le département de la Seine, le Préfet de Police a passé au début de la Restauration une ordonnance prescrivant une amende et une indemnisation forfaitaire des victimes de voitures.

Au même moment, l'assurance terrestre se développe de manière "explosive" en France. On assure beaucoup de choses : l'incendie, la vie, le tirage au sort militaire, la grêle sur les récoltes, la mortalité du bétail. Et bientôt le bris des glaces !

L'Automédon et la Célérité vont vendre des contrats individuelle-accident aux propriétaires et exploitants de voiture garantissant une indemnisation forfaitaire aux victimes d'accident.

Il faut se souvenir que la notion de responsabilité (terrestre) est balbutiante, liée aux procédures pénales. Elle est étroitement liée à la notion de faute au sens d'acte intentionnel. Le Code Napoléon récent n'a pas encore changé tous les usages mais pose des principes de droit qui débutent leurs effets.

Le 15/6/1842, L'Automédon contracte avec M. Isot. Le 25/1/1842, deux de ses voitures sous la direction d'un conducteur renverse et tue M. Verrie.
L'Automédon refuse d'indemniser 1 575 Fr car les 2 voitures étaient conduites par une seule personne donc une des voitures en contravention aux règlements parisiens et au contrat d'assurance.

Tout ce monde va au Tribunal de Commerce. Le 21/8/1844, celui déclare, sans examen du fond, que le contrat est illicite et contraire à l'ordre public sur les arguments :
- Art 1131 CC l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet
- Art 1133 CC, la cause est illicite quand elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs
- S'il est permis de faire des contrats accidents, il est contraire à l'ordre public d'admettre une assurance sur les quasi-délits commis par l'assuré ou ses proposés, car il en résulterait "une excitation à l'incurie" (perte de l'aléa moral) et que le tribunal ne saurait sanctionner un contrat de cette nature.
=> le contrat est déclaré comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

A ce moment-là, l'affaire prend un tout autre tournant, car c'est le "business" de L'Automédon qui est compromis : toute son activité devient instantanément illicite alors que cela marchait si bien !

Situation au soir du 21/8/1844 :
- La veuve, pas indemnisée
- Isot, pas relevé par le paiement de son contrat accident
- L'Automédon, près de la banqueroute

 

L'Automédon décide de faire appel en s'appuyant sur plusieurs des meilleurs légistes de l'époque dont Pardessus et Quénault, auteurs de plusieurs ouvrages de référence sur les assurances et le commerce. Ils rédigeront un dire qui changera complètera la situation.

L'appel sera rendu le 1er Juillet 1845.

La Cour d'Appel de Paris (2ème chambre) considérant que :

- les contrats d'assurance sont de droit commun et qu'ils ont pour but la réparation de dommages pécuniaires.
- les assurances ne peuvent être prohibées sur le fondement que, en certains cas, elles pourraient provoquer les assurés à commettre des délits ou quasi-délits.
- les délits, non plus que la fraude ne se présument pas et qu'un contrat ne peut être interdit par la prévision d'un événement exceptionnel dont l'acceptation reste soumise aux tribunaux.
- les délits par imprudence ou maladresse ne peuvent être facilités par l'existence de contrats d'assurance, dont ceux de l'Automédon
- la sûreté publique est garantie soit par le Code Pénal, qui s'applique même en présence d'un contrat d'assurance, et par le fait qu'il n'en résulte pas pour l'assuré un enrichissement mais le remboursement de ses pertes pécuniaires.

La Cour arrête qu'il n'y a pas lieu à nullité du contrat (Ouf ! pour L'Automédon qui retrouve une existence légale).

Et elle arrête, que considérant que Isot était assuré contre les accidents par voiture ; qu'Isot a payé des dommages et intérêts à la Veuve Verrie, on se trouve dans un des cas prévus par le contrat, que L'Automédon doit rembourser à Isot la somme de 1 575 francs à titre de réparation civile.

Ce 1er Juillet 1845, la branche d'assurance responsabilité civile est née à Paris, dans le Palais de Justice.

  • Voir l'article de RETRONEWS, revue LE DROIT du 23 aôut 1844 pour la décision du 21/8/1844 qui sera à l'origine de l'assurance de responsabilité civile au travers d'un appel traité en 1845. Bas de la page, 2ème colonne.
  • Voir l'article de RETRONEWS, revue LE DROIT du 4 juillet 1845  expliquant les motivations de l'appel (bas de la 1ère colonne et reste de la page.


L'Automédon disparaîtra peu après en 1846, victime de sa propre gestion.

L'argumentaire fourni par les avocats de L'Automédon reposait sur plusieurs piliers :

  1. Il est licite depuis le moyen-âge d'assurer la responsabilité du capitaine de navire, cela s'appelle la baraterie. Les assureurs couvre donc depuis plusieurs siècle la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle sans que personne, autorités, assureurs, arbitres ou cours y ait trouvé à redire. Les autorités étant d'ailleurs intervenues régulièrement dans plusieurs pays pour la définir.
     
  2. Les traités de droit des assurances de la fin du 18ème (Valin, Pothier) esquissaient la possibilité de couvrir le risque du fait des préposés.
     
  3. Le code Napoléon rend les maîtres et pères de famille responsables des actes de leur entourage, élèves, apprentis, serviteurs et préposés
     
  4. On garantit en Angleterre et en France, les risques locatifs et RVT qui sont une forme de responsabilité sans que personne y retrouve à dire
     
  5. L'ordonnance du Préfet de la Seine prévoit un dédommagement forfaitaire des victimes de voiture. L'autorité ne peut se tromper


L'assurance de responsabilité civile va prospérer dans un premier temps dans le domaine de l'accident de voiture (à cheval jusque vers 1890 puis à moteur).

Elle est aussi née du constat économique que l'activité assurance compromise dans son intégralité par le jugement du tribunal de commerce de 1844 était une contribution positive à la société. Si la Cour d'Appel avait confirmé la nullité, il aurait fallu en tirer la conclusion que la très grande majorité des assurances terrestres et maritimes étaient illégales et les arrêter: ce qui causait un "bazar" économique sans nom.

Les contrats de responsabilité étaient d'abord souscrits par des entreprises et des homes (jurisprudences "amusantes" sur l'assurance souscrite par des femmes), comme tous les contrats d'assurances d'ailleurs.

Ce que nous appelons aujourd'hui l'assurance automobile est à l'époque couvert par plusieurs contrats, couvrant chacun un aspect bien particulier de la collision.

Ce type de contrats finira par s'exporter hors de France, notre pays avait alors un rayonnement international en assurance.

A partir des années 1870, le contrat de responsabilité va connaître en France un nouvel essor en devenant la renonciation à recours subsidiaire au contrat de prévoyance. Il couvrira d'abord les dommages corporels pouvant être mis à la charge du patron envers ses salariés, puis il couvrira (du fait des chantiers notamment se déroulant hors de lieux clos) les dommages survenant aux tiers à l'entreprise.

Donc on couvre d'abord l'automobile, puis l'équivalent de la faute inexcusable, ensuite on l'étend à la responsabilité civile exploitation.

Dans le même temps le droit de la responsabilité civile évolue passant de responsabilité liée à une faute (excluant la responsabilité intentionnelle qui était regardée du côté pénal) à la notion de théorie du risque, où la responsabilité peut être engagée du fait des actes, des biens, des préposés.

Les assureurs de choses ne sont pas en reste : ils créent la responsabilité du fait des explosions, des chaudières, des usines à gaz...

Très bientôt, on créera les premiers contrats de RC professionnelle pour les pharmaciens en hésitant entre une RC pure ou une garantie de perte pécuniaire de l'activité, du fait d'un produit empoisonné. La RC des architecte viendra ensuite.

Le droit de la responsabilité et de l'assurance responsabilité modernes sont nés alors.

Pendant de nombreuses années, nos voisins internationaux ont regardé cette activité comme une particularité française avant de s'y jeter.

C'est vers 1896 que les USA se mettront à souscrire de manière active en créant un pool RC.

 

Les articles de cette série :

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